A-6.002, r. 3 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
ANNEXE C
(a. 8.2, 2e al.)
FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR ET REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES
1. Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale:
a) président du Conseil;
b) secrétaire général;
c) (paragraphe abrogé);
d) (paragraphe abrogé);
e) (paragraphe abrogé);
f) (paragraphe abrogé);
g) fonctionnaire appartenant aux catégories des administrateurs D‑1, D‑2 et plus;
h) fonctionnaire de rang supérieur P‑4 et plus.
L’expression «fonctionnaire» désigne, pour l’application du premier alinéa, le personnel recruté sur le plan international et appartenant aux catégories des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, ainsi que les autres personnes employées par l’Organisation de l’aviation civile internationale en vertu d’une lettre de nomination ou d’un contrat.
2. Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès d’une représentation permanente d’un État membre établie auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale:
a) représentant permanent;
b) membre du personnel administratif.
L’expression «représentant permanent» désigne, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, le chef de la représentation permanente ainsi que les autres agents de cette représentation désignés par l’État membre à titre de représentant permanent, à l’exclusion des membres du personnel administratif et du personnel de service. L’expression «autres agents de cette représentation» désigne les autres personnes désignées par les États membres et comprennent des personnes ainsi désignées qui sont nommées à long terme à des organes permanents de l’Organisation de l’aviation civile internationale ainsi que les membres de la Commission de la navigation aérienne.
D. 1466-98, a. 14; D. 1451-2000, a. 1; D. 90-2023, a. 12.
ANNEXE C
(a. 8.2, al. 2)
FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR ET REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES
1. Pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale:
a) président du Conseil;
b) secrétaire général;
c) secrétaire général adjoint;
d) sous-secrétaire général;
e) fonctionnaire de rang comparable à celui de secrétaire général adjoint ou de sous-secrétaire général;
f) fonctionnaire supérieur reconnu par le gouvernement.
L’expression «fonctionnaire» désigne, pour l’application du premier alinéa, le personnel recruté sur le plan international et appartenant aux catégories des professionnels et des fonctionnaires de rang supérieur, ainsi que les autres personnes employées par l’Organisation de l’aviation civile internationale en vertu d’une lettre de nomination ou d’un contrat.
2. Pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès d’une représentation permanente d’un État membre établie auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale:
a) représentant permanent;
b) membre du personnel administratif.
L’expression «représentant permanent» désigne, pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, le chef de la représentation permanente ainsi que les autres agents de cette représentation désignés par l’État membre à titre de représentant permanent, à l’exclusion des membres du personnel administratif et du personnel de service. L’expression «autres agents de cette représentation» désigne les autres personnes désignées par les États membres et comprennent des personnes ainsi désignées qui sont assignées à long terme à des organes permanents de l’Organisation de l’aviation civile internationale ainsi que les membres de la Commission de la navigation aérienne.
D. 1466-98, a. 14; D. 1451-2000, a. 1.